TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 février 2023
- ECLI
- ORTA_2101894_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 février 2021 et 10 novembre 2022, les sociétés Sun West, JB Solar et Azimut 56, représentées par Me Manna et Me Guegan, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision implicite en date du 28 décembre 2020 par laquelle l'Etat a rejeté la demande de notification à la Commission européenne du régime de rachat de l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables tel qu'exécuté par l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 conformément à l'article 108§3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de notifier à la Commission européenne le régime de rachat de l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables tel qu'exécuté par l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 conformément à l'article 108§3 du TFUE, sous astreinte de 1 000 par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre et 29 novembre 2022, la ministre de la transition énergétique conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 29 novembre 2022, l'instruction de l'affaire a été rouverte et la clôture de l'instruction a été fixée au 14 décembre 2022 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. En se bornant à invoquer leur statut de contribuable, les sociétés requérantes ne justifient pas d'un intérêt direct, certain et personnel suffisant leur donnant qualité pour agir à l'encontre du refus de l'Etat de notifier à la Commission européenne le régime de rachat de l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables tel qu'exécuté par l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010. 3. Par suite, la requête des sociétés Sun West, JB Solar et Azimut 56 est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête des sociétés Sun West, JB Solar et Azimut 56 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés les sociétés Sun West, JB Solar, Azimut 56 et à la ministre de la transition énergétique. Fait à Paris, le 8 février 2023. La présidente de la 4ème section, M.-P. VIARD La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 211894/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORTA_2101894_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel