TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRenvoi
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 24 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2101902_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2021 complétée le 15 décembre 2021, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2020 par laquelle président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de prise en charge des frais d'hébergement de sa mère, Mme B C, au titre de l'aide sociale au sein de l'établissement pour personnes âgées dépendantes " Couze Pavin " (63) à compter du 1er novembre 2020 et l'a reconnu comme obligé alimentaire, ensemble la décision du 22 octobre 2020 par laquelle la même autorité a rejeté son recours administratif préalable, laissant à la charge des obligés alimentaires le paiement des frais d'hébergement ; 2°) à titre principal, d'enjoindre, au département du Puy-de-Dôme de prendre en charge les frais d'hébergement de sa mère Mme B C au titre de l'aide sociale et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au département du Puy-de-Dôme de prendre contact avec l'ensemble des obligés alimentaires en vue d'organiser le remboursement du reste à charge des frais d'hébergement ; 3°) de le déclarer non-obligé alimentaire de sa mère Mme B C. Il soutient que : - il n'a plus de contact avec certains des obligés alimentaires de sa mère et ne sait comment les contacter ; - il est dans l'impossibilité de participer aux frais d'hébergement au regard de sa situation de précarité ; - l'obligation alimentaire doit être mise en œuvre dans le cadre d'une répartition proportionnelle aux revenus de chacun des obligés alimentaires. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2021, le département du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête et soulève l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la contribution respective des obligés alimentaires. Le 22 février 2022, le département du Puy-de-Dôme a informé le greffe du tribunal du décès de Mme B C par la production d'un acte de décés. Le 24 février 2022, le greffe du tribunal a invité M. C à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 mars 2022, M. C a déclaré maintenir sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Sur les conclusions relatives à la reconnaissance de la qualité d'obligé alimentaire et la répartition des frais d'hébergement entre obligés alimentaires : 2. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus ". Aux termes de l'article L. 134-3 du même code, dans sa version applicable à la présente instance : " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de 1'application de l'article L. 132-6 () ". 3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". Aux termes de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire : " Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. / Le juge aux affaires familiales connaît : () 3° Des actions liées : a) A la fixation de l'obligation alimentaire () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du même code : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 3° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles (). " L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 de ce code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code. 4. Il résulte de ces dispositions que sont transférés à la juridiction judiciaire les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l'Etat ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité, les recours contre les décisions relatives à l'admission à l'aide sociale continuant en revanche de relever de la juridiction administrative même en présence d'obligés alimentaires. 5. Si M. C soutient qu'il serait dans l'incapacité de participer au remboursement des frais d'hébergement en EHPAD de sa mère en raison de sa situation de précarité et qu'il lui est impossible de contacter l'ensemble des obligés alimentaires, de telles conclusions, qui concernent l'organisation de la prise en charge des frais d'hébergement entre obligés alimentaires ainsi que la détermination du montant de la participation de chacun des obligés alimentaires, relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales et ne peuvent être utilement discutés devant le juge administratif. 6. Par suite, de telles conclusions ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire et doivent dès lors être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. C au pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Sur les conclusions relatives au refus de prise en charge des frais d'hébergement : 7. Pour demander l'annulation des décisions du président du conseil départemental du Puy-de-Dôme des 8 et 20 octobre 2022 portant refus de prise en charge des frais d'hébergement en EHPAD de sa mère, M. C se borne à faire valoir qu'il se trouve dans une situation de précarité. En outre, le requérant ne conteste pas le calcul et le montant des frais d'hébergement. Il ne conteste pas davantage l'obligation de remboursement de ces frais par les obligés alimentaires. Dans ces conditions, le moyen soulevé par M. C est inopérant dans le présent litige et les conclusions à fin d'annulation de la décision doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en application des 2° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête relatives à la reconnaissance de la qualité d'obligé alimentaire de M. C et à la répartition des frais d'hébergement entre les obligés alimentaires sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et sont transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et au département du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 24 mai 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORTA_2101902_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel