TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2101903_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2021, M. A B, représenté par Me Navy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de cent cinquante cinq euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer, M. B s'étant vu délivrer le 1er avril 2022 un récépissé portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade, valable du 1er avril au 30 juin 2022, régulièrement renouvelé, puis, le 14 octobre 2022, une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable du 30 mai 2022 au 29 mai 2023. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2023, M. B, représenté par Me Navy, déclare ne maintenir que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par son mémoire daté du 24 janvier 2023, M. B, représenté par son conseil, déclare ne maintenir que ses conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement de conclusions est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 6 février 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2101903_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel