TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101907_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Larrea, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2021 par lequel le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques l'a maintenue en position de congé longue durée au cours de la période du 26 mars au 25 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de procéder au réexamen de sa demande de prolongation de congé de longue durée et de prendre une nouvelle décision dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, le département des Pyrénées-Atlantiques, représenté par Me Labes, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête et au rejet du surplus. Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2022, Mme B, représentée par Me Larrea, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête, et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). " Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par un arrêté du 14 juin 2021, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a maintenu Mme B, adjoint technique principal de première classe, en position de congé longue durée pour la période du 26 mars au 25 décembre 2021. Toutefois, par arrêté du 26 août 2021, pris en cours d'instance, cette même autorité a retiré son arrêté du 14 juin 2021. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 3. Il résulte de l'instruction que, par son arrêté du 26 août 2021 rappelé au point 2, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a également décidé de maintenir Mme B en position de congé de longue durée pour la période du 26 mars au 25 septembre 2021. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce que cette autorité prenne une nouvelle décision sur sa demande de prolongation de son placement en congé de longue durée sont également devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 30 septembre 2022. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2101907_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA