TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2101909_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mars 2021 et le 8 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 5 février 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour " salarié " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, dans l'attente de la fabrication de sa carte de séjour ou, à défaut du réexamen de sa situation, un récépissé comportant une autorisation de travail à compter de l'expiration d'un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 30 juin 2022, le 25 octobre 2022, le 27 octobre 2022 et le 28 mars 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer, Mme A s'étant vue délivrer le 12 décembre 2021 une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salariée " valable du 24 décembre 2020 au 23 décembre 2021 et un récépissé portant la même mention valable du 13 janvier 2022 au 12 avril 2022 renouvelé jusqu'au 7 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est vue délivrer le 12 décembre 2021 une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salariée " valable du 24 décembre 2020 au 23 décembre 2021 puis un récépissé portant la même mention valable du 13 janvier 2022 au 12 avril 2022 renouvelé jusqu'au 7 mai 2023. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 6 mars 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2101909_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA