TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101911_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2021, M. A B conteste la décision du 13 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté sa demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active.
Par courriers des 13 septembre 2021 et 5 octobre 2021, le greffe du tribunal a invité
M. B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. L'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose quant à lui que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Par sa requête, M. A B doit être regardé comme contestant la décision lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active. Toutefois, il ne justifie pas, dans sa requête, avoir formé préalablement à la saisine du tribunal le recours administratif prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale. Il a donc été invité, par deux courriers des 13 septembre 2021 et 5 octobre 2021, qui sont revenus au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé-non réclamé ", à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ces courriers comportaient également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en cas de défaut de régularisation. Le requérant n'a pas, dans le délai imparti, régularisé sa requête. Par suite, sa requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, au département du Calvados.
Fait à Caen, le 12 décembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. GODEYCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2101911_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel