TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2101915_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, Mme C A B, représentée par Me Chevallier-Fillastre, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Caussade-Rivière à lui verser une somme de 12 593,40 euros en réparation des préjudices résultant des dégâts causés à son terrain par le curage d'un fossé mitoyen ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Caussade-Rivière la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 29 mars 2023, Me Chevallier, représentant Mme A B, informe le tribunal de ce que le litige a fait l'objet d'un protocole transactionnel et que le dossier est terminé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un courrier, enregistré le 29 mars 2023, Me Chevallier informe le tribunal de ce que le litige a fait l'objet d'un protocole transactionnel et que " le dossier est terminé ". Mme A B doit ainsi être regardée comme se désistant de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à la commune de Caussade-Rivière. Fait à Pau, le 14 avril 2023. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, N°2101915
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6414 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2101915_20230414
TA633 avril 2025
DTA_2101915_20250403Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2101915_20230414
Données disponibles
- Texte intégral