TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2101915_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril 2021 et 24 février 2022, la société Vitaris et l'association française de Téléassistance (AFRATA), représentées en dernier lieu par Me William Azan, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°86 d'un montant de 152 euros, émis le 16 février 2021 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Côtes-d'Armor ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes faisant l'objet du titre de recette n°86 émis par le SDIS des Côtes-d'Armor ; 3°) de mettre à la charge du SDIS des Côtes-d'Armor le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2021, le SDIS des Côtes-d'Armor, représenté par Me Emeric Boulais, conclut au rejet de la requête et demande de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la société Vitaris et de l'association française de téléassistance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2023, le SDIS des Côtes-d'Armor, représenté par Me Boulais, conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête et rejette les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le titre exécutoire en litige a été retiré. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par décision du 22 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le SDIS des Côtes-d'Armor a procédé au retrait du titre exécutoire litigieux. Par suite, les conclusions présentées par la société Vitaris et l'AFRATA à fin d'annulation du titre exécutoire n°86 d'un montant de 152 euros émis le 16 février 2021 et de décharge de l'obligation de payer cette somme sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Vitaris et l'AFRATA sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Vitaris et l'AFRATA à fin d'annulation du titre exécutoire n°86 du 16 février 2021 et de décharge de l'obligation de payer en résultant. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Vitaris et l'AFRATA au titre des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vitaris, à l'AFRATA et au service départemental d'incendie et de secours des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 22 décembre 2023 La magistrate désignée, Signé M. Thalabard La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORTA_2101915_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA