TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2101917_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2021, la SCI Le Moulin de La Planche et M. B A, représentés par la SELARL Walter et Garance Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2020 par lequel le maire de Chanceaux-sur-Choisille (Indre-et-Loire) a décidé la fermeture au public de l'établissement exploité dans cette commune par la SCI Le Moulin de La Planche, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2021, la commune de Chanceaux-sur-Choisille, représentée par Me Liaud, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire de la SCI Le Moulin de La Planche et de M. A. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, la SCI Le Moulin de La Planche déclare se désister de sa requête et conclut au non-lieu à statuer en l'état sur les prétentions de M. A, en raison du décès de celui-ci survenu le 8 mai 2023. Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2023, la commune de Chanceaux-sur-Choisille demande au tribunal de prendre acte du désistement de la SCI Le Moulin de La Planche et de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les prétentions de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte enregistré au greffe le 13 juillet 2023, la SCI Le Moulin de La Planche a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le tribunal a été informé le 13 juillet 2023 du décès de M. A. A cette date, l'affaire était en état d'être jugée. Il y a dès lors lieu de statuer sur la requête en tant qu'elle est présentée par M. A. 4. Toutefois, M. A, en se bornant à se prévaloir de sa qualité de gérant de la SCI Le Moulin de La Planche, ne justifie pas d'un intérêt suffisamment direct et certain lui donnant qualité pour demander l'annulation des décisions attaquées, qui concernent un établissement exploité par la SCI. Il y a lieu dès lors de rejeter ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Chanceaux-sur-Choisille sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la SCI Le Moulin de La Planche. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la commune de Chanceaux-sur-Choisille tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Le Moulin de La Planche et à la commune de Chanceaux-sur-Choisille. Fait à Orléans, le 10 octobre 2023. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2101917_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel