TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2101927_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2021, la SARL HAFAFSA CONSTRUCTIONS, représentée par Me Galissard et Me Chabrol, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Ecole nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM) à lui verser à titre provisionnel la somme de 32 624,28 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 30 juillet 2020 ainsi que la somme de 40 euros toutes taxes comprises au titre des indemnités légales pour frais de recouvrement ; 2°) la somme de 22 702,50 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 4 novembre 2020 ainsi que la somme de 40 euros toutes taxes comprises au titre des indemnités légales pour frais de recouvrement ; 3°) la somme de 15 820,80 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 3 février 2021 ainsi que la somme de 40 euros toutes taxes comprises au titre des indemnités légales pour frais de recouvrement ; 4°) la somme de 14 073,30 € TTC avec intérêts moratoires à compter du 3 février 2021 ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 € ; 5°) de mettre à la charge de l'ENSAM une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 avril, le 17 septembre et le 1er octobre 2021, l'ENSAM d'Aix en Provence, représentée par la CCL Avocats, agissant par Me Labetoule, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A la suite d'une demande de maintien de la requête par un courrier du greffe du 30 mai 2022, par un acte, enregistré au greffe le 15 juin 2022, la société requérante déclare se désister purement et simplement de l'instance au regard des règlements effectués par l'ENSAM. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte enregistré le 15 juin 2022, la société HAFAFSA CONSTRUCTIONS déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à l'ENSAM la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SARL HAFAFSA CONSTRUCTIONS. Article 2 : Les conclusions de l'ENSAM tendant à ce que la société requérante lui verse une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société HAFAFSA CONSTRUCTIONS et à l'Ecole nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM). Fait à Marseille, le 5 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, Signé X. HAÏLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. la greffière en chef, Le greffier, 2101927
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2101927_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel