TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2101937_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 février, 16 octobre 2021 et 18 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Privas-la-Montagne de libérer l'accès de l'intégralité du chemin rural situé entre les communes de Sainte-Marie-aux-Chênes et Saint-Privas-la-Montagne. Par des mémoires en défense enregistrés les 17 septembre 2021 et 28 avril 2022 et un mémoire récapulatif enregistré le 1er juin 2022, la commune de Saint-Privas-la-Montagne représentée par Me Davidson conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête présentée par M. A et à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ". Aux termes de l'article L. 161-2 du même code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. / La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. ". L'article L. 161-5 du même code précise que l'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux et l'article D. 161-11 du même code ajoute que : " Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. / Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui. ". 3. Il ressort de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Privas-la-Montagne, les conclusions tendant à ce que le maire remédie aux obstacles à la circulation sur le chemin rural situé entre les communes de Sainte-Marie-aux-Chênes et Saint-Privas-la-Montagne relèvent de la juridiction administrative. Par suite, c'est à tort que la commune de Saint-Privas-la-Montagne oppose l'incompétence de la juridiction administrative pour connaitre des conclusions en litige. 4. Toutefois, M. A se borne à présenter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 682 du code civil et se prévaut d'une réponse ministérielle qui précise la distinction entre chemin d'exploitation et chemin rural. Dans ces conditions, sa requête doit être regardée comme n'étant assortie d'aucun moyen opérant susceptible de démontrer le bien-fondé de sa demande. Le délai de recours contentieux est, à la date de la présente ordonnance, expiré sans qu'aucun mémoire complémentaire motivé n'ait été produit au dossier. Ainsi, la requête susvisée, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. A, s'il s'y croit fondé, présente une nouvelle requête assortie de moyens opérants. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Privas-la-Montagne tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Privas-la-Montagne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Privas-la-Montagne. Fait à Strasbourg, le 27 mars 2023. Le président de la 3ème chambre, J. Iggert La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2101937_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel