TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101938_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, l'association la Cimade, l'association groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), la ligue des droits de l'homme, la fédération des associations de solidarité avec tou-te-s lesimmigré-e-s représentées par Me Ghaem, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 février 2021 prise par le préfet de Mayotte ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures utiles et nécessaires, notamment en adressant une note à l'ensemble des agents concernés, afin que le seul dépôt des demandes de titre de séjour auprès de ses services ne soit pas subordonné par la production d'un document d'identité comportant une photographie ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 24 juin 2022, le conseil de La cimade et autres a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu la décision du juge des référés prise le 19 juillet 2021 sous le numéro de dossier n° 2102247. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un courrier du 24 juin 2022, La cimade et autres ont été invitées à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Les requérantes qui n'ont pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite sont réputées s'être désistées de leur requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris en ce qui concerne les conclusions de La cimade et autres présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de La cimade et autres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association la Cimade, l'association groupe d'information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), la ligue des droits de l'homme, la fédération des associations de solidarité avec tou-te-s lesimmigré-e-s et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 15 novembre 2022. Le président, Gil Cornevaux La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2101938_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel