TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2101949_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars 2021 et 21 janvier 2022, M. B , représenté par Me Porin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Arles n'a pas reconnue imputable au service sa maladie et le plaçant par suite en arrêt pour congé maladie ordinaire du 29 juin 2017 au 28 juin 2018, ensemble celle du 7 janvier 2021 par laquelle ledit directeur l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 29 juin 2018 ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier d'Arles de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service et de lui verser le solde de son traitement depuis le 29 juin 2017 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arles une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le centre hospitalier d'Arles, représenté par ELEOM Avocats, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 29 mars et 18 juillet 2023, M. B demande au tribunal de constater qu'il n'a plus intérêt à agir contre les décisions des 6 et 7 janvier 2021 et maintient ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative tout en les portant à 2 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er aout 2023, le centre hospitalier d'Arles conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce que le requérant ne sollicite plus l'annulation des décisions des 6 et 7 janvier 2021 et à nouveau au rejet des conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. En demandant au tribunal de constater qu'il n'a plus intérêt à agir à l'encontre des décisions des 6 et 7 janvier 2021, M. B doit être regardé comme se désistant purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de du centre hospitalier d'Arles une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le centre hospitalier d'Arles versera à M. B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Centre hospitalier d'Arles. Fait à Marseille le 16 octobre 2023. La présidente de la 7ème chambre signé F. SIMON La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2101949_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel