TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistementCitée 2×
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2101955_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 16 février 2024, le tribunal a, avant de statuer sur la requête de la société Combronde Logistique, représentée par Me Veber, tendant à condamner la commune de Bollène à lui verser la somme de 32 832 euros en réparation du préjudice subi par elle du 1er janvier 2012 au 31 mai 2016 ainsi que les intérêts sur cette somme eux-mêmes capitalisés, prescrit une expertise en vue d'évaluer les couts supportés par la société requérante. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, la commune de Bollène, représentée par Me Cazin a conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. L'expert a déposé un rapport de carence au greffe du tribunal, le 28 octobre 2024. Par une ordonnance du 6 novembre 2024, le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 3 484,84 euros TTC. Par un acte, enregistré le 28 octobre 2024, communiqué le même jour, la société Combronde Logistique déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; " et aux termes de l'article R. 761-2 du même code : " En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant. ". 2. Par un acte, enregistré le 28 octobre 2024, la société Combronde Logistique a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge définitive de la société requérante les frais et honoraires de l'expertise prescrite par jugement avant dire droit du 16 février 2024, taxés à la somme de 3 484,84 euros TTC par ordonnance du 6 novembre 2024. Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de la commune de Bollène relative à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2101955 de la société Combronde Logistique. Article 2 : Les frais de l'expertise prescrite par jugement avant dire droit du 16 février 2024 sont mis à la charge définitive de la société Combronde Logistique. Article 3 : Les conclusions de la commune de Bollène relatives à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Combronde Logistique, à la commune de Bollène, à Mme B A, expert et au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 6 novembre 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. N°2101955
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DCA_21NC02815_20220721TA7723 février 2023
DTA_2101955_20230223TA306 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2101955_20241106
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2101955_20241106