TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2101957_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, M. B C, représenté par Me Froidefond, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 22 757,80 euros en réparation des différents chefs de préjudice qu'il a subis du fait de l'absence de vente publique des biens meubles de M. D, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, par une ordonnance du 20 décembre 2013, France domaine a été désigné en qualité de curateur de la succession vacante de M. A D ; par jugement en date du 31 mars 2015, notifié à France domaine le 29 avril suivant, le tribunal de grande instance de Poitiers a reconnu qu'il disposait d'une créance de 22 757,80 euros sur la succession vacante de M. D en raison d'un prêt consenti au défunt pour acheter un tableau ; le 30 janvier 2018, le représentant de France domaine lui a indiqué que l'administration des domaines avait pris note de son intervention en qualité de créancier chirographaire, mais que l'insuffisance des fonds de la succession ne permettait pas de le désintéresser ; France domaine n' a pas répondu à la question de savoir ce qu'étaient devenus les nombreux tableaux meublants l'immeuble de M. D alors que les emprunts que M. D faisait dans son entourage étaient pour satisfaire à sa passion des tableaux et que les côtes de ceux-ci étaient d'un niveau très supérieur à l'inventaire réalisé ; la direction générale des finances publiques a finalement procédé à la réalisation de l'actif dépendant de la succession de M. D pour le mobilier à hauteur de 9 860,62 euros ; aucune mesure de publicité n'a été diligentée par le curateur alors que France domaine a fait dresser un inventaire descriptif et estimatif en valeur de réalisation aux enchères publiques ; il ignore tout des acquéreurs des biens meubles de la succession D ; aucun compte de succession n'a été adressé à la " juridiction poitevine " ; en réponse à sa demande tendant à obtenir la production des justificatifs de publicité relatifs à la désignation du curateur, à la mise en vente des biens et à la publicité de répartition des avoirs gérés par les services de l'état, il n'a reçu le 30 mars 2021 qu'un courriel de l'administration lui transmettant différents éléments de publicité, lesquels ne comportent pas le justificatif de la publicité de la vente des biens meubles aux enchères publiques ; France domaine a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le tribunal administratif est incompétent pour juger d'une action en responsabilité dirigée contre le service des domaines en sa qualité de curateur à succession vacante de M. A D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- l'arrêté du 2 novembre 1971 concernant l'administration provisoire et la curatelle des successions ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article 724 du code civil : " Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre. A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession. ". Aux termes de l'article 809 de ce code : " La succession est vacante : 1° Lorsqu'il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu ; 2° Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ; 3° Lorsque, après l'expiration d'un délai de six mois depuis l'ouverture de la succession, les héritiers connus n'ont pas opté, de manière tacite ou expresse. ". Aux termes de l'article 809-1 du même code : " Le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini à la présente section, à l'autorité administrative chargée du domaine. L'ordonnance de curatelle fait l'objet d'une publicité. ". Aux termes de l'article 811 dudit code " Lorsque l'Etat prétend à la succession d'une personne qui décède sans héritier ou à une succession abandonnée, il doit en demander l'envoi en possession au tribunal. ". Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 2 novembre 1971 concernant l'administration provisoire et la curatelle des successions : " Le service des domaines exerce les fonctions de curateur conformément aux dispositions des articles 813 et 814 du code civil, et 998 et suivants du code de procédure civile, sous la réserve indiquée à l'article 10 ci-après. ". Aux termes de l'article 11 du même arrêté : " Le service des domaines exerce ses fonctions sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances et sous le contrôle de l'autorité judiciaire. ".
3. Lorsque le service des domaines procède à la vente d'actifs d'une succession dans le cadre des dispositions précitées, non seulement il agit sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances et sous le contrôle de l'autorité judiciaire, mais il se borne à faire un acte de gestion d'un patrimoine privé, dont la gestion lui a été confiée, en l'espèce, par une ordonnance du tribunal de grande instance de Poitiers du 20 décembre 2013. Par conséquent, la requête de M. B C, qui tend à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison, selon lui, des fautes que le service des domaines aurait commises dans la gestion de la succession de M. A D, est présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître et doit donc être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera transmise au directeur régional des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Fait à Poitiers, le 3 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne au ministre de l'Economie, des Finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2101957_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel