TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2101958_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mai 2021 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident de dix ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. M. B A, de nationalité libyenne, a obtenu un titre de séjour pluriannuel régulièrement renouvelé. Il a sollicité la délivrance d'une carte de résident de longue durée UE. Par une décision du 20 mai 2021, dont M. A demande l'annulation, sa demande a été rejetée. 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C D, cheffe du bureau du séjour du service de l'immigration de la préfecture du Calvados, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Calvados en date du 21 avril 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer toutes décisions entrant dans les attributions du bureau du séjour, parmi lesquelles figure la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté comme manifestement infondé. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entré en vigueur le 1er mai 2021 : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 5. Il ressort des dispositions précitées que si la carte de résident ne peut pas être délivrée au titulaire d'une carte temporaire de séjour lorsque ses ressources ne sont pas au moins égales au salaire minimum de croissance (SMIC) et ne présentent pas un caractère stable et régulier, l'administration conserve toutefois la faculté de prendre une décision favorable, notamment compte tenu de l'évolution positive de la situation de l'intéressé quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des avis d'imposition produits, que les revenus du requérant n'ont atteint que 1 434 euros en 2015, 5 844 euros en 2016, qu'en 2017 le requérant n'a pas perçu de revenus, qu'en 2018 ses revenus ne se sont élevés qu'à 12 173 euros, qu'en 2019 ils ont atteint 18 164 euros et en 2020 19 393 euros. Eu égard à la circonstance que c'est seulement au cours des deux dernières années 2019 et 2020 que le montant des rémunérations de l'intéressé est proche du SMIC ou supérieur à ce dernier, le préfet du Calvados n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation, quoique récemment favorable s'agissant du niveau, de la stabilité et de la régularité de ses revenus, ne justifiait pas qu'il fasse usage de sa faculté de délivrer au requérant une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" d'une durée de dix ans en cas d'insuffisance ou d'instabilité des ressources au cours de la période de 5 ans prévue par les dispositions précitées. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquences ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du procès. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 9 septembre 2022. Le président, Signé H. GUILLOU La République mande et ordonne préfet du Calvados en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2101958_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel