TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 6 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2101962_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 24 janvier 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2101962 présentée par le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional des Ardennes, prescrit une expertise confiée à M. B A et destinée à constater les désordres affectant la maison du parc régional des Ardennes. Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2022, la SARLU Atelier Matières d'Architecture, représentée par la SELARL Morel Thibaut, demande au tribunal de prononcer l'extension des opérations d'expertise confiées à M. B A, à la SARL Oregon, à la SAS IPB Lazzaroni, à la société QBE, à la SA Acte Iard, à la SMABTP ainsi qu'à la SA Axa France Iard. Elle fait valoir que : - lors de la réunion d'expertise qui s'est tenue le 18 mars 2022, l'expert a pu établir ses premiers constats desquels il résulte la nécessité de mettre en cause la SARL Oregon, la SAS IPB Lazzaroni en sa qualité de titulaire du lot n° 3 " couverture zinc - étanchéité ", la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la SARL IPB Lazzaroni, la société QBE en sa qualité d'assureur de la SARL Oregon, la SA Acte Iard en sa qualité d'assureur de la SARL Arnould bureau d'études, ainsi que la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS Bana, de la SARL Compétence géotechnique Grand Est et de la SAS Eiffage route Nord Est ; - selon l'expert il est probable que le drain périphérique routier soit à un niveau trop élevé, de sorte qu'il ne serait pas apte à éviter des infiltrations d'eau à la jonction entre le pied des parois enterrées et le dallage du sous-sol et par ailleurs, une éventuelle insuffisance de diamètre de la canalisation d'évacuation en fonte pourrait être à l'origine de refoulements. Par un mémoire enregistré le 19 mai 2022, le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional des Ardennes, représenté par la SCP Dupuis Lacourt Migne, demande au tribunal de juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à l'encontre de la société Oregon, de la société Lazzaroni, de la société QBE Insurance ainsi que de la société Axa France Iard. Il fait valoir que : - l'expertise qui s'est déroulée le 18 mars 2022, a mis en évidence la nécessité d'appeler en la cause des sociétés étant intervenues dans la construction de la maison du parc naturel régional des Ardennes, ainsi que leurs assureurs, à savoir la société Oregon, en sa qualité de bureau d'études, assurée par la société QBE Insurance ainsi que la société Lazzaroni, en sa qualité de titulaire du lot " couverture zinc - étanchéité ", assurée par la société Axa France Iard. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, la société Arnould bureau d'études et la société Acte Iard, représentées par la SCP Lebon et associés, demandent au tribunal de leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves quant aux demandes formulées par le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional des Ardennes et par la SARLU Ateliers Matières d'Architecture. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, la SMABTP, représentée par la SELARL Pelletier et associés, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle formule les protestations et réserves d'usage quant au principe de l'expertise judiciaire et de ce qu'elle interviendra aux opérations d'expertise sous toutes réserves de garantie. Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2022, la SAS Entreprise Bana, représentée par la SCP Badré Hyonne Sens-Salis Denis Roger Daillencourt, demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à l'extension des opérations d'expertise aux sociétés Oregon, IPB Lazzaroni, QBE, Axa France Iard ainsi qu'à la SMABTP. Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2022, la SARL Compétence géotechnique Grand Est, représentée par la SELARL Le Cab Avocats, demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à l'extension des opérations d'expertise sollicitées par la SARLU Ateliers Matières d'Architecture. Vu les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'extension : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Il y a lieu pour une bonne administration de la justice et pour l'exécution de l'ordonnance susvisée en date du 24 janvier 2022, d'étendre la mission confiée à M. B A à la SARL Oregon, en sa qualité de bureau d'études, à la SAS IPB Lazzaroni en sa qualité de titulaire du lot n° 3 " couverture zinc - étanchéité ", à la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la SARL IPB Lazzaroni, à la société QBE en sa qualité d'assureur de la SARL Oregon, à la SA Acte Iard en sa qualité d'assureur de la SARL Arnould bureau d'études, ainsi qu'à la SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS Bana, de la SARL compétence géotechnique Grand Est et de la SAS Eiffage route Nord Est. O R D O N N E Article 1er : La mission confiée à M. B A par ordonnance du 24 janvier 2022, est étendue à la SARL Oregon, à la SAS IPB Lazzaroni, à la SA Axa France Iard, à la société QBE, à la SA Acte Iard ainsi qu'à la SMABTP. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte de gestion du parc naturel régional des Ardennes, à la société Bana, à la société Atelier Matières d'Architecture, à la société Arnould bureau d'études, à la société Compétence géotechnique Grand Est, à la société Socotec France, à la société Eiffage route Nord Est, à la communauté de communes Ardennes Thiérache, à la SARL Oregon, à la SAS IPB Lazzaroni, à la SA Axa France Iard, à la société QBE, à la SA Acte Iard, à la SMABTP et à M. B A, expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 juillet 2022. Le juge des référés signé Olivier NIZET
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Chronologie de l'affaire
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TA516 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
ORTA_2101962_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel