TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 29 août 2022
- ECLI
- ORTA_2101962_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 24 janvier 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2101962 présentée par le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional des Ardennes, prescrit une expertise confiée à M. B A et destinée à constater les désordres affectant la maison du parc régional des Ardennes. Par une ordonnance en date du 6 juillet 2022, le juge des référés a étendu la mission confiée à M. B A à la SARL Oregon, à la SAS IPB Lazzaroni, à la SA Axa France Iard, à la société QBE Insurance Europe Limited, à la SA Acte Iard ainsi qu'à la SMABTP. Par des mémoires, enregistrés le 8 juillet 2022, les sociétés Oregon, QBE Insurance Europe Limited et QBE Europe SA/NV, représentées par la SARL Lambert et associés, demandent au tribunal : - de donner acte à la société QBE Europe SA/NV de son intervention volontaire ; - de prononcer la mise hors de cause de la société QBE Europe Insurance Limited. Elles font valoir qu'au 1er janvier 2019, la société QBE Insurance Europe Limited, dont le siège social est situé à Londres, a transféré l'intégralité de son portefeuille de contrats d'assurance localisé en France à la société QBE Europe SA/NV, laquelle vient désormais en ses droits. Vu les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'extension : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. En premier lieu, la société QBE Insurance Europe Limited, assureur de la société Oregon, se prévaut des circonstances que l'ensemble de ses contrats ont été transférés le 1er janvier 2019 à la société QBE Europe SA/NV pour demander sa mise hors de cause. Toutefois il ne résulte pas de l'instruction que la responsabilité de la société Oregon ne puisse être recherchée par le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional des Ardennes au titre d'une période à laquelle la société QBE Insurance Europe Limited assurait celle-ci. Par suite, la demande de mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited est rejetée. 3. En second lieu, rien ne s'oppose à ce que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la société QBE Europe SA/NV en sa qualité d'assureur de la société Oregon. 4. Par une lettre enregistrée le 11 juillet 2022, la SARL Lambert et associés demande à ce que les mémoires qu'elle a présentés aux soutiens de la société QBE Insurance Europe Limited, de la société Oregon et de la société QBE Europe SA/NV soient pris en compte dans l'ordonnance du 6 juillet 2022. Il est constant que ces mémoires, ont été reçus le 8 juillet 2022, soit postérieurement à l'ordonnance du 6 juillet 2022 et ne peuvent par suite y être mentionnés. O R D O N N E Article 1er : La demande de mise hors de cause présentée par la société QBE Insurance Europe Limited est rejetée. Article 2 : La mission confiée à M. B A par ordonnances du 24 janvier 2022 et du 6 juillet 2022, est étendue à la société QBE Europe SA/NV. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte de gestion du parc naturel régional des Ardennes, à la société Bana, à la société Atelier Matières d'Architecture, à la société Arnould bureau d'études, à la société Compétence géotechnique Grand Est, à la société Socotec France, à la société Eiffage route Nord Est, à la communauté de communes Ardennes Thiérache, à la SARL Oregon, à la SAS IPB Lazzaroni, à la SA Axa France Iard, à la société QBE Insurance Europe Limites, à la société QBE Europe SA/NV, à la SA Acte Iard, à la SMABTP et à M. B A, expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 août 2022. Le juge des référés signé Olivier NIZET
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Chronologie de l'affaire
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TA5129 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORTA_2101962_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel