TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2101963_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2021 et des mémoires enregistrés les 13 juillet 2023 et 11 octobre 2023, la société Chrono Kart et M. B, représentés par Me Gondouin, demandent au tribunal : 1°) d'ordonner le maintien des relations contractuelles et le maintien dans les lieux de l'exploitant, 2°) de condamner la commune de Crolles à indemniser les préjudices subis à hauteur de 1 391 220 euros HT, outre la somme de 250 000 euros à titre de provision pour les biens mobiliers, avec intérêts et capitalisation ; 3°) de condamner la commune de Crolles à leur payer les sommes de 771 000 euros au titre de l'éviction du fonds de commerce, de 500 000 euros HT au titre des pertes futures d'exploitation et de 15 000 euros au titre du préjudice moral de M. B ; 4°) de condamner la commune de Crolles à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 2 mars 2022 et 22 septembre 2023, la commune de Crolles, représentée par Me Gauch, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Chrono Kart et de M. B à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens. 2. Aux termes de l'article R.611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir. /Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ". 3. L'article R. 611-8-6 du même code dispose en outre que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice ". 4. Par un courrier du 8 octobre 2024, le conseil de la société Chrono Kart et de M. B a été invité à présenter un mémoire récapitulatif dans un délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de cette production dans le délai imparti, les requérants seraient réputés s'être désistés d'office de leur requête ou de leurs conclusions incidentes. Ce courrier n'a pas été consulté à ce jour, de sorte que les requérants sont réputés en avoir reçu notification deux jours ouvrés après la mise à disposition de ce courrier. Aucun mémoire récapitulatif n'ayant été produit dans le mois suivant cette notification, la société Chrono Kart et M. B doivent être réputés s'être désistés de leur requête et de ses demandes incidentes. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête et des demandes incidentes de la société Chrono Kart et de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Crolles au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chrono Kart, à M. A B et à la commune de Crolles. Fait Grenoble, le 26 novembre 2024. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2101963
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2101963_20241126
Données disponibles
- Texte intégral