TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2101971_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars 2021 et 29 juin 2022, le grand port maritime de Marseille, représenté par Me Cabanes, demande au tribunal : 1°) de condamner les sociétés Evere, Urbaser environnement, BTPS Méditerranée, Idéal travaux et Malet à lui verser la somme de 344 169,43 euros ; 2°) de mettre à la charge de ces sociétés la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 mai et 22 septembre 2022, les sociétés Evere et Urbaser environnement concluent au rejet de la requête, subsidiairement demandent l'annulation du contrat conclu entre le grand port maritime de Marseille et la société Evere, et demandent que soit mise à la charge du grand port maritime de Marseille la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mai et 22 août 2022, la société Spie Batignolles Malet conclut au rejet de la requête, de condamner les sociétés BTPS et Urbaser environnement à la garantir de toute condamnation, et demande que soit mise à la charge du grand port maritime de Marseille la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, les sociétés Evere et Urbaser environnement concluent au rejet de la requête, subsidiairement demandent l'annulation du contrat conclu entre le grand port maritime de Marseille et la société Evere, et demandent que soit mise à la charge du grand port maritime de Marseille la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2023, les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD demandent que soit rejetées toutes conclusions qui pourraient être formées à leur encontre et que soit mise à la charge du grand port maritime de Marseille la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er février 2023, la société Allianz IARD demande que soit rejetées toutes conclusions qui pourraient être formées à son encontre et que soit mise à la charge du grand port maritime de Marseille la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens() ". 2. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2024, le grand port maritime de Marseille déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les autres parties au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du grand port maritime de Marseille. Article 2 : Les conclusions des autres parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au grand port maritime de Marseille, et aux sociétés Evere, Urbaser environnement, BTPS Méditerranée, Idéal travaux, Spie Batignolles Malet, MMA IARD Assurances mutuelles, MMA IARD et Allianz IARD. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2101971_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel