TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2101980_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler les délibérations du 22 septembre 2020, 2 décembre 2020 et 26 avril 2021 prises par le conseil municipal de la commune de Saint-Pierre-du-Vauvray. 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Pierre-du-Vauvray de publier le présent jugement sur le site internet de la commune ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-du-Vauvray la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, la commune de Saint-Pierre du Vauvray, représentée par Me Delalande conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il lui soit enjoint de régulariser les situations dans un délai de six mois par l'adoption d'une délibération du conseil municipal et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 22 novembre 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Au vu de l'état du dossier, M. A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du 22 novembre 2022, qui lui a été adressé par le greffe du tribunal par l'application Télérecours citoyen, mis à disposition et reçu le même jour. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que la commune de Saint-Pierre du Vauvray demande sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pierre-du-Vauvray sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Pierre-du-Vauvray. Fait à Rouen, le 23 janvier 2023. La présidente de la 4ème chambre C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de l'Eure ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2101980_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel