TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2101987_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 septembre 2021, le 3 juin 2022 et le 11 mai 2023, M. F D et Mme A C, représentés par Me Desmonts, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 22 avril 2021 par laquelle la communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville a délivré à Mme B un permis de construire pour une maison d'habitation à Honfleur ; 2°) d'enjoindre à Mme B de produire son dossier de demande de permis de construire modificatifs déposé le 22 février 2023 ; ou à défaut de constater que le permis de construire n'a pas fait l'objet d'une régularisation dans les formes et les délais fixés par le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juin et 29 septembre 2022, la communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D et Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 octobre 2021, le 10 décembre 2021, le 7 mars 2023 et le 13 avril 2023, Mme E B, représentée par Me Tarteret, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D et Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2023, M. D et Mme C déclarent se désister de leur requête et demandent à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B et de la communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. D et Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. D et Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D, premier dénommé pour les requérants, à Mme E B et à la communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville. Fait à Caen, le 21 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2101987_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel