TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2101988_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2021 et le 23 octobre 2022, Messieurs D et F, représentés par Me HOFFMANN, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de constater le retrait de l'arrêté du 11 février 2021 par lequel le maire de la commune de Sollies-Toucas a délivré à M. B un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle, ensemble des décisions rejetant les recours gracieux de Messieurs D et F du 18 mai 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la partie succombante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, M. B expose renoncer à son projet et avoir demandé à la commune de Sollies-Toucas de retirer le permis de construire litigieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, la commune de Sollies-Toucas, représentée par Me Parisi, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision en date du 28 octobre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Sollies-Toucas a procédé au retrait, à la demande du pétitionnaire, du permis de construire attaqué. Par suite, les conclusions de Messieurs D et F à fin d'annulation de l'arrêté du 11 février 2021 par lequel le maire de la commune de Sollies-Toucas a délivré à M. B un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle, ensemble des décisions rejetant leurs recours gracieux, sont devenues sans objet. 3.En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Messieurs D et F. Article 2 : Les conclusions présentées par Messieurs D et F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F, à M. C D, à la commune de Sollies-Toucas et à M. E B. Fait à Toulon, le 25 janvier 2023. Le président, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2101988_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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