TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2101996_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juillet 2021 et le 17 septembre 2021, Mme D B et M. C E ainsi que Mme A F, représentés par Me Ambrosi, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC05437120B0023 en date du 16 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Moineville a accordé un permis de construire deux immeubles collectifs à la société Meurthe-et-Moselle Habitat ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Moineville une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2021, la commune de Moineville conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens et la somme de 1 000 euros soit mis à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à la société Meurthe-et-Moselle Habitat qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par des courriers en date du 15 novembre 2021 et du 8 décembre 2022, les requérants ont été invités, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leur requête. Par des courriers en date du 3 décembre 2021 et du 3 janvier 2023, les requérants maintiennent les conclusions de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté en date du 5 novembre 2021, postérieur à l'enregistrement de la requête et devenu définitif, le maire de la commune de Moineville a retiré l'arrêté n° PC05437120B0023 du 16 mars 2021. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. La présente instance ne comporte aucuns dépens. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par la commune de Moineville doivent, en tout état de cause, être rejetées. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative non plus que de faire droit aux conclusions de la commune de Moineville tendant aux mêmes fins. D E C I D E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B, M. E et Mme F. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Moineville présentées au titre des dépens et sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. C E, à Mme A F, à la commune de Moineville et à Meurthe-et-Moselle Habitat. Fait à Nancy, le 24 février 2021. La magistrate désignée, G. Grandjean La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2101996_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA