TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2101996_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, la commune de Pronleroy, représentée par Me Decocq, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 par lequel le maire de la commune d'Esquennoy a reconnu l'imputabilité au service de la maladie professionnelle d'un agent administratif de la commune d'Esquennoy et de la commune de Pronleroy. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité dès lors que la commune de Pronleroy n'a été préalablement informée de son intervention ; - il est de nature à priver la commune de Pronleroy de la possibilité de saisir un médecin expert pour procéder à une expertise médicale ou diligenter une enquête administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () " ; 2. Si la commune de Pronleroy soutient qu'elle n'a pas été préalablement informée de l'intervention de l'arrêté attaqué et que cette circonstance l'a empêché de procéder à une expertise médicale pour réfuter la pathologie de l'agent comme imputable au service, elle ne se prévaut d'aucune disposition légale ou réglementaire non plus que d'aucun principe qui aurait été ainsi méconnu, de sorte que ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de la commune de Pronleroy doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune de Pronleroy est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pronleroy. Fait à Amiens, le 31 mars 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2101996_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel