TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2102013_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2021, M. A B conteste un avis des sommes à payer émis le 6 mai 2021 à l'encontre de la succession de M. C B par le centre hospitalier régional universitaire de Tours, en vue d'obtenir le paiement de la somme de 290,92 euros correspondant à des frais de médecine et de chambre mortuaire. Il soutient qu'il est dans l'incapacité de s'acquitter de la somme en litige dès lors qu'il est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés et que sa sœur est en fin de droits de l'allocation de solidarité spécifique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Pour contester un avis des sommes à payer valant titre exécutoire, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité ainsi que sur l'exigibilité de la créance. 3. En l'espèce, M. A B ne conteste ni la régularité ni le bien-fondé de l'avis des sommes à payer émis le 6 mai 2021 à hauteur de 290,92 euros par le centre hospitalier régional universitaire de Tours à l'encontre de la succession de son frère, M. C B, et correspondant à des frais de médecine et de chambre mortuaire, mais se borne à faire valoir qu'il " ne peut pas payer cette facture " dès lors qu'il ne perçoit que l'allocation aux adultes handicapés et que sa sœur est en fin de droits de l'allocation de solidarité spécifique. Toutefois, la circonstance que sa situation financière ne lui permettrait pas de s'acquitter de la somme dont le paiement lui est réclamé par l'établissement public de santé est sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans, le 12 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORTA_2102013_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel