TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2102015_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021 et un mémoire du 5 mars 2022, M. A B demande au tribunal de : 1°) condamner Pôle Emploi au paiement de dommages et intérêts pour des fautes commises sur la période de janvier 2017 à septembre 2019 ; 2°) condamner le médiateur régional de Pôle Emploi au paiement de dommages et intérêts pour des fautes commises sur la période de juillet 2018 à juillet 2021. Il soutient que Pôle Emploi a commis des fautes lui causant divers préjudices. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes conclut à l'irrecevabilité de la requête et au surplus à son rejet. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la requête indemnitaire a été déposée sans avocat ; - il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; - les allégations du requérant ne sont étayées par aucune pièce du dossier. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (). 2. La requête présentée par M. B énumère une longue série de récriminations à l'encontre des services de Pôle Emploi et en particulier à l'égard du directeur de l'agence Pôle Emploi de Montluçon Nord. Toutefois, une telle requête, qui ne contient aucune conclusion ni aucun moyen juridique dont la juridiction puisse se considérer comme valablement saisie au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. En tout état de cause, M. B expose qu'il a subi un préjudice moral et financier du fait des dysfonctionnements dans l'examen de ses droits par Pôle Emploi. Toutefois, alors que M. B n'apporte à l'appui de ses allégations, aucun élément ni aucune pièce permettant d'étayer ses propos, l'unique moyen soulevé par M. B n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que Pôle Emploi aurait commis une faute, de nature à engager sa responsabilité. Par suite, les conclusions indemnitaires formées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions par application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes. Fait à Clermont-Ferrand, le 1er février 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.eco
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2102015_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel