TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2102015_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 avril 2021, le 4 juillet 2022 et le 19 avril 2024, l'association Le Comité Causse Comtal, M. A D, Mme B D F et M. E C, représentés par Me Ruef et Me Faro, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté conjoint du 21 janvier 2021 par lequel les maires des communes de Luc-La-Primaube et d'Olemps ont délivré à la communauté d'agglomération " Rodez Agglomération " les permis de construire n° PC 1213320A1018 et n° PC 1217420A1016 en vue de la réalisation d'un parc des expositions à cheval sur le territoire des deux communes, et de mettre à la charge des communes la somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés le 3 décembre 2021 et le 19 juillet 2022, la communauté d'agglomération " Rodez Agglomération ", la commune de Luc-la-Primaube et la commune d'Olemps, représentées par Me Lherminier, demandent au tribunal de déclarer irrecevable la requête en tant qu'elle émane de M. A D, Mme B D F et M. E C pour défaut d'intérêt à agir, de rejeter la requête présentée par l'association Le Comité Causse Comtal et autres comme mal fondée, et de mettre à la charge des requérants la somme de 5 000 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en production de pièces enregistré le 2 mai 2024, Me Lherminier avocat de la communauté d'agglomération " Rodez Agglomération ", la commune de Luc-la-Primaube et la commune d'Olemps, a produit un arrêté conjoint des 12 et 19 avril 2023 par lequel les maires de Luc-la-Primaube et d'Olemps ont retiré les permis de construire litigieux, à la demande de la communauté d'agglomération " Rodez Agglomération ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions en annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté conjoint du 19 avril 2023, les maires de Luc-la-Primaube et d'Olemps ont retiré les permis de construire qui avaient été délivrés par un arrêté conjoint du 21 janvier 2021, à la demande de la communauté d'agglomération " Rodez Agglomération " et que ce retrait est à ce jour définitif. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association Le Comité Causse Comtal et autres ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu dès lors d'y statuer.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association Le Comité Causse Comtal et autres.
Article 2 : Les conclusions de l'association Le Comité Causse Comtal et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération " Rodez Agglomération ", la commune de Luc-la-Primaube et la commune d'Olemps tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Le Comité Causse Comtal, M. A D, Mme B D F, M. E C la communauté d'agglomération " Rodez Agglomération ", la commune de Luc-la-Primaube et la commune d'Olemps.
Fait à Toulouse, le 2 juillet 2024
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
ORTA_2102015_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA