TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102016_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2021, M. A B, représenté par Me Guez Guez, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui restituer les 9 points retirés ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer l'ensemble des points ainsi indûment retirés ; 3°) de condamner le ministre de l'intérieur à lui verser une somme de 2 031 euros en réparation du préjudice résultant du retrait illégal des points en cause ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2022 et dont le conseil du requérant a pris connaissance le 24 mars 2022 à 18h00 via l'application télérecours, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable pour tardiveté et méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, à titre subsidiaire, qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative :" La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée () ". 3. M. B a formé un recours gracieux, daté du 5 novembre 2020, contre les retraits de points consécutifs aux infractions qu'il avait commises les 1er novembre 2016, 12 novembre 2016, 18 février 2017, 19 février 2017, 25 février 2017 et 26 avril 2017 et qui avaient entraîné la perte de validité de son titre de conduite notifiée par décision 48SI du 16 février 2018 ; par ce recours gracieux, l'intéressé a également sollicité l'indemnisation, à hauteur de 2 031 euros, du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de ces retraits de points. Le ministre de l'intérieur n'ayant pas répondu à ce recours gracieux du 5 novembre 2020, une décision implicite de rejet est née de ce silence gardé pendant plus de deux mois. M. B en demande l'annulation. 4. Ainsi que le relève le ministre de l'intérieur, le permis de conduire de M. B a été annulé pour défaut de points par la décision du 16 février 2018 référencée 48SI, dont il a accusé réception le 21 février 2018. Par suite, le recours gracieux, formé le 5 novembre 2020 par le requérant, était tardif et n'a pu interrompre le délai de recours contentieux, de sorte que la présente requête, enregistrée le 11 février 2021, est tardive, ainsi que l'administration le fait valoir en défense. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B avait, par requête enregistrée le 22 mai 2019 au Tribunal administratif de Paris sous le n° 1910841/3-1, demandé l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur prononçant des retraits de points à la suite d'infractions au code de la route commises entre le 20 août 2000 et le 26 avril 2017, période qui inclut par conséquent les infractions, contestées par la présente requête, commises entre le 1er novembre 2016 au 26 avril 2017 et qui figurent sur le relevé intégral. Or, cette requête a été rejetée par une ordonnance du 15 novembre 2019 du président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris pour tardiveté manifeste du fait que la décision 48SI du 16 février 2018 précédemment mentionnée informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire lui avait été notifiée au plus tard le 8 avril 2018. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste pour cause de tardiveté et de méconnaissance de l'autorité de la chose jugée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 14 novembre 2022. Le président de la 10ème chambre, Signé B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2102016_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel