TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2102018_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Roquebrun lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la construction d'une maison individuelle. Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2021, la commune de Roquebrun, représentée par la SELARL Valette-Berthelsen, agissant par Me Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été introduite dans le délai de recours contentieux prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifiée à la requérante le 12 décembre 2020, comme en atteste l'accusé de réception produit en défense par la commune de Roquebrun. La présente requête, dirigée contre cette décision, a été enregistrée au greffe le 20 avril 2021, soit bien au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 8 décembre 2020 doivent être rejetées comme manifestement irrecevables en raison de leur tardiveté, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est tardive et doit donc être rejetée. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme B la somme que demande la commune de Roquebrun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Roquebrun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la commune de Roquebrun. Fait à Montpellier, le 6 janvier 2023. La présidente, L. Rigaud La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 janvier 2023. La greffière, M. A N°2102018
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2102018_20230106
Données disponibles
- Texte intégral