TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2102019_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 15 avril 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Émile Durkheim d'Épinal lui a refusé la reconnaissance de maladie professionnelle ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise ; Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2021, le directeur du centre hospitalier Émile Durkheim d'Épinal conclut au rejet de la requête. Par une lettre en date du 16 juin 2022, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 16 juin 2022, dont il a accusé réception le 16 juin 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier Émile Durkheim d'Épinal. Fait à Nancy, le 9 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2102019_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel