TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2102020_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, l'association Moissons nouvelles, représentée par Me Babin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour faute de M. A B ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder à un nouvel examen de la demande d'autorisation de licenciement de M. B dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention enregistré le 2 octobre 2021, M. A B conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner l'association Moissons nouvelles à lui verser des dommages et intérêts. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2021, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête. Par un acte, enregistré le 11 mai 2023, l'association Moissons nouvelles déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 11 mai 2023, l'association Moissons nouvelles a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La demande de condamnation de l'association Moissons nouvelles au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. A B est relative à un litige entre deux personnes morales de droit privé et relève par nature de la compétence des tribunaux judiciaires. Ces conclusions doivent donc être rejetées par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Moissons nouvelles. Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à la condamnation de l'association Moissons nouvelles au paiement de dommages et intérêts sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Moissons nouvelles, à la DREETS de la Nouvelle Aquitaine et à M. B. Fait à Poitiers, le 16 juin 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé L. Campoy La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2102020_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel