TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2102022_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Ekoue, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de 2 mois ;
2°) d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Une lettre a été adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, le 23 mai 2023 l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que: " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () " ;
2.L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " ;
3.Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée le 23 mai 2023, au moyen de l'application Télérecours, au conseil de M. A, qui en a accusé réception le même jour, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, M. A serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Préfet de la Charente-Maritime.
Une copie sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Poitiers, le 5 septembre 2023.
La présidente,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La Greffière,
N. COLLET
N°2102022Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2102022_20230905
Données disponibles
- Texte intégral