TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2102031_20230411
- Date
- 11 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, la société CAMELIN et la SELARL AJRS, prise en la personne de Me Jeannerot, administrateur judiciaire, représentées par Me De Fremont, demandent au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier M. A B, ainsi que la décision par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a implicitement rejeté leur recours hiérarchique. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 6 mars 2023, le tribunal a demandé aux sociétés requérantes, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande adressée le 6 mars 2023 à 15h17 à leur conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le même jour à 16h01, la société CAMELIN et la SELARL AJRS n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, la société CAMELIN et la SELARL AJRS sont réputées s'être désistées de l'ensemble des conclusions de leur requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société CAMELIN et de la SELARL AJRS. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CAMELIN, à la SELARL AJRS et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté. Fait à Besançon le 11 avril 2023. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2102031
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2102031_20230411
Données disponibles
- Texte intégral