TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2102037_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2021, la société Lorea, représentée par Me Sylvain Galinat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née du silence gardé par la commune de Bordeaux après saisine de la commission d'accès aux documents administratifs, portant refus de communication des documents énumérés dans son courrier du 4 juillet 2019 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Bordeaux de lui communiquer une copie des documents demandés par courrier du 4 juillet 2019, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, la commune de Bordeaux conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que par un envoi dématérialisé du 17 mars 2022, elle a communiqué les documents demandés. Par une ordonnance du 25 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par lettre recommandée du 4 juillet 2019, réceptionnée le 12 juillet 2019, la société Lorea a adressé à la commune de Bordeaux une demande de communication de divers documents relatifs à la procédure de mise en concurrence portant sur l'exploitation des deux sites de restauration " l'orangerie " et " carré détente " du jardin public, après occultation éventuelle des mentions protégées par le secret du commerce et de l'industrie. En l'absence de réponse, la société a saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui a rendu le 2 mars 2020 un avis favorable à la communication des documents sollicités. Il ressort des pièces du dossier que, par un envoi dématérialisé du 17 mars 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la commune de Bordeaux a communiqué à la société requérante le dossier préalable de consultation remis aux candidats à la conclusion d'une convention d'occupation domaniale portant sur ces sites de restauration et trois plans, ainsi que l'avis et l'appel à candidature sur le site Bordeaux.fr, le rapport d'analyse des offres reçues dans le cadre de cette procédure dans lequel figurent le classement et la notation de l'offre de la requérante, les pièces constitutives de l'offre de la société BBC attributaire comprenant le récépissé de dépôt de son offre, les statuts de la société, le projet de convention, l'attestation au permis d'exploitation, deux récépissés de mutation de débit de boissons et l'extrait K-bis de cette société, la convention d'occupation conclue entre cette dernière et la ville, ses annexes et l'avenant par arrêté du 17 juin 2020, la délibération n° 2018-486 du 19 novembre 2018 justifiant l'accomplissement des mesures de publicité de cette convention, le courrier de la ville envoyé au candidat retenu et l'état de la somme due au titre de la redevance d'exploitation de la brasserie l'orangerie en 2020. Dès lors, les conclusions présentées par la société Lorea tendant à l'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de communication de tels documents, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Lorea présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Lorea tendant à l'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de communication et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la commune de Bordeaux de communiquer lesdits documents. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lorea et à la commune de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 24 janvier 2023. La présidente de la 5ème chambre A. Chauvin La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2102037_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA