TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2102037_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 4 juin 2020 par laquelle le préfet de la Côte d'Or a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Par un courrier adressé le 17 octobre 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du tribunal, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Cette demande, adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, a été régulièrement présentée le 25 octobre 2023 à l'adresse indiquée par M. B et a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification est réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 11 janvier 2024. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3831 mai 2023
DTA_2102037_20230531TA4411 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2102037_20240111
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2102037_20240111