TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2102041_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, l'association régionale des CFA et du BTP du Grand Est demande au tribunal : 1°) la décharge de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019 et la restitution des sommes versées ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que celle-ci est irrecevable dès lors que la décision du 27 avril 2021 rejetant la réclamation de la requérante a été distribuée à cette dernière le 3 mai 2021 et que, compte tenu du délai dont celle-ci disposait pour saisir le tribunal administratif qui expirait, en application des dispositions de l'article R. 199 du livre des procédures fiscales, le 4 juillet 2021, sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 12 juillet 2021, était tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il résulte de l'instruction que l'association régionale des CFA et du BTP du Grand Est a introduit une réclamation préalable auprès du directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle afin d'obtenir la décharge de cotisations de taxe sur les salaires acquittée au titre des années 2017 à 2019. Par un courrier en date du 27 avril 2021, qui mentionnait les voies de délais et de recours, l'administration a rejeté cette réclamation. L'accusé réception de ce courrier indique qu'il a été distribué à la société requérante le 3 mai 2021. Celle-ci disposait d'un délai de recours contentieux courant jusqu'au 4 juillet 2021. La requête portant le litige devant le présent tribunal, qui n'a été enregistrée que le 12 juillet 2021, soit après l'expiration de ce délai de recours contentieux, est ainsi tardive et, comme telle, irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association régionale des CFA et du BTP du Grand Est est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association régionale des CFA et du BTP du Grand-Est et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Fait à Poitiers, le 14 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2102041_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel