TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2102042_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2021, M. et Mme C B ont demandé au tribunal d'annuler la décision, en date du 15 juin 2021, par laquelle la rectrice de l'académie de Dijon a refusé d'affecter leur fille A au collège Carnot pour l'année scolaire 2021/2022. Par un mémoire enregistré le 31 août 2021, la rectrice de l'académie de Dijon conclut au non-lieu à statuer. Par lettre du 8 décembre 2021, M. et Mme C B ont été invités, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par lettre du 8 décembre 2021, transmise au moyen de l'application Télérecours citoyens et dont ils ont accusé réception le lendemain, M. et Mme C B ont été invités, eu égard à la décision, en cours d'instance, de la rectrice de l'académie de Dijon de leur donner gain de cause, à maintenir expressément leurs conclusions ou à s'en désister. A l'expiration du délai qui leur a été imparti à cet effet, les intéressés n'ont pas confirmé le maintien de leurs conclusions. Ils sont donc réputés s'être désistés de leur requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2102042 présentée par M. et Mme C B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C B et à la rectrice de l'académie de Dijon. Fait à Dijon, le 1er juillet 2022. Le président, David ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORTA_2102042_20220701
Données disponibles
- Texte intégral