TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2102044_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, la commune de Saint-Martin-Osmonville, représentée par Me Gillet, demande au tribunal : 1°) de prononcer la résolution du contrat conclu avec l'union des groupements d'achats publics (UGAP) portant sur l'achat d'un véhicule de transport scolaire ; 2°) de condamner l'UGAP à lui verser, à titre principal, la somme de 129 134,72 euros correspondant au prix d'achat du véhicule, à titre subsidiaire, la somme de 41 857,03 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) de condamner in solidum l'UGAP, la société Trouillet-Vehixel et la société Iveco France à lui verser la somme de 41 857,03 euros en réparation des préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge de l'UGAP ou tout autre succombant la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2021, la société par actions simplifiées Iveco France conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le montant de sa condamnation soit limité à la somme de 10 786,14 euros et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Martin-Osmonville en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 24 juin 2022, la commune de Saint-Martin-Osmonville déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2022, l'union des groupements d'achats publics déclare accepter le désistement de la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Le désistement de la commune de Saint-Martin-Osmonville étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. S'agissant des frais d'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la société par actions simplifiées Iveco France tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Saint-Martin-Osmonville. Article 2 : Les conclusions de la société par actions simplifiées Iveco France tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Martin-Osmonville, à l'union des groupements d'achats publics, à la société par actions simplifiées Iveco France, à la société Trouillet et à la société par actions simplifiées Vehixel Carossier Constructeur. Fait à Rouen, le 11 juillet 2022. La présidente de la 4ème chambre A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2102044_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel