TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2102044_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021, M. B A, représenté par Me Dewattine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Calais a refusé de lui délivrer le permis de construire n° PC 62 193 20 00058 pour l'aménagement d'un snack dans un bâtiment existant situé au 7 avenue Louis Blériot sur le territoire communal ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Calais de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la confirmation de la demande initiale de permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Calais la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, la commune de Calais, représentée par Me Drai, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2023, M. A conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au maintien de sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 septembre 2022, postérieur à l'introduction de la présente requête et devenu définitif, le maire de la commune de Calais a abrogé l'arrêté du 21 janvier 2021 portant refus de permis de construire dont M. A sollicitait l'annulation et par un arrêté du 25 novembre 2022, lui a accordé le permis de construire sollicité. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2021 et à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui délivrer le permis de construire sollicité sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Calais la somme de 1 200 euros et de rejeter les conclusions présentées au même titre par la commune de Calais. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : La commune de Calais versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Calais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Calais. Fait à Lille, le 1er juin 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2102044_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA