TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2102047_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 28 septembre 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Manche l'a suspendu provisoirement de ses fonctions jusqu'à la présentation des justificatifs nécessaires à la constatation de la satisfaction de l'obligation vaccinale ; 2°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours de rétablir son traitement sans délai ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Vu : - l'ordonnance n° 2102048 du 19 octobre 2021 du juge des référés du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". En outre, l'article R. 612-5-2 du même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté () ". 2. Par une ordonnance n° 2102048 du 19 octobre 2021, notifiée au requérant le 21 octobre suivant, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. A au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Manche l'a suspendu provisoirement de ses fonctions. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet du 19 octobre 2021, et en l'absence de pourvoi en cassation, le requérant est réputé s'être désisté, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au service départemental d'incendie et de secours de la Manche. Fait à Caen, le 29 septembre 2022. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. GODEY
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Chronologie de l'affaire
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TA1429 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2102047_20220929
Données disponibles
- Texte intégral