TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2102048_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2021, M. B A, représenté par Me Père, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision verbale par laquelle le préfet des Yvelines a prolongé à 18 mois le délai de son transfert aux autorités allemandes et a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Père en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant s'est vu remettre un récépissé d'attestation de dépôt de demande de titre de séjour, à la suite de l'obtention de la protection subsidiaire par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 30 juillet 2021.
Par des mémoires enregistrés les 13 décembre 2022 et le 14 décembre 2022, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions fondées sur les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet des Yvelines indique que le requérant a obtenu la protection subsidiaire le 30 juillet 2021 et s'est vu remettre un récépissé d'attestation de dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction et d'astreinte de M. B A sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Père, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Père la somme de 900 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Père, conseil de M. A, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 4 mai 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102048Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2102048_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel