TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 23 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2102049_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler les titres de perception émis par le garde des sceaux, ministre de la justice le 18 novembre 2019 et le 9 juin 2020 par lesquels il a été rendu redevable des sommes respectives de 2 710,56 euros et de 14 012,93 euros au titre d'indus de rémunération. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. () ". 3. La requête de B a été introduite sans que n'y aient été jointes les pièces justifiant de l'exercice du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012. Invité à régulariser sa requête par une lettre du greffe du 2 avril 2024, M. B n'a fait parvenir au tribunal aucune régularisation dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Caen, le 23 avril 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 23 avril 2024
Référence
ORTA_2102049_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel