TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2102051_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2021, Mme A représenté par Me Doux demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2021-40 du 22 février 2021 par lequel le maire de la commune de Mirabel-aux-Baronnies a retiré l'arrêté du 25 juin 2018 accordant le permis de construire n° 26 182 18 N0008 ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 2021-41 du 22 février 2021 par lequel le maire de la commune de Mirabel-aux-Baronnies a retiré l'arrêté du 5 novembre 2018 autorisant le transfert du permis de construire n° 26 182 18 N0008 ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2021, la commune de Mirabel-aux-Baronnies conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, Mme A informe le tribunal que les arrêtés en litige ont été retirés le 19 juillet 2021 et déclare maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, Mme. A informe le tribunal que les arrêtés en litige ont été retirés le 19 juillet 2021, ce qui équivaut à un désistement pur et simple de ses conclusions à fin d'annulation. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 d code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Mirabel aux Baronnies. Fait à Grenoble le 7 février 2024. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2102051_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel