TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2102059_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2021, Mme B C épouse A, représentée par Me Salin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ensemble la décision portant refus de lui délivrer un titre séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par des pièces complémentaires, enregistrées le 9 janvier 2023, Mme A doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête. Mme A communique le titre de séjour valable du 10 septembre 2021 au 9 août 2022 que le préfet des Côtes-d'Armor lui a délivré. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 21 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces complémentaires communiquées par la requérante, que le préfet des Côtes-d'Armor a décidé, postérieurement à l'introduction de la requête, de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ainsi qu'un titre de séjour valable du 10 septembre 2021 au 9 août 2022 à Mme A. Cette décision a nécessairement eu pour effet de retirer la décision attaquée portant refus implicite de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Mme A, qui a communiqué son récépissé de demande de titre de séjour ainsi que son titre de séjour, doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 3 février 2023. Le président de la 5ème chambre, signé O. Gosselin La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102059
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2102059_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel