TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2102082_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mai 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Var a fixé la date de consolidation au 31 mars 2021 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 2% ; 2°) d'ordonner une contre-expertise afin de fixer une nouvelle date de consolidation et de réévaluer son taux d'incapacité permanente partielle relatifs à l'accident de service survenu le 18 janvier 2018 ; 3°) de mettre à la charge de la direction départementale des finances publiques du Var les frais de procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. En l'espèce, il ressort de la requête de Mme A que cette dernière parle d'abus de pouvoir, de mauvais traitements et de harcèlement à l'appui de ses conclusions. A supposer que ces éléments peu intelligibles puissent être regardés comme des moyens, ils ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce défaut de moyens n'a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux, lequel, en l'absence de toute indication donnée par la requérante sur la date de réception de la décision contestée, doit être regardé comme ayant couru au plus tard à la date d'introduction de sa requête. La requête de Mme A, entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application de l'article R. 222-1 précité, non régularisée à l'expiration du délai de recours, doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la direction départementale des finances publiques du Var. Fait à Toulon, le 7 décembre 2023. Le président, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORTA_2102082_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel