TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2102094_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle le doyen de la faculté de droit, sciences économiques et gestion de Nancy a refusé de l'admettre au sein du master 2 mention " droit notarial " au titre de l'année universitaire 2021-2022. Il soutient que : - la décision porte atteinte à son droit à la poursuite des études ; - son niveau académique est dû à des incidents indépendants de sa volonté. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, l'université de Lorraine conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet. Par un courrier du 24 février 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois. Le bureau d'aide juridictionnelle de Nancy s'est déclaré incompétent par une décision du 2 août 2021 pour statuer sur la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. L'article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". En outre, l'article R. 611-8-6 du même code prévoit que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. Par courrier du 24 février 2023, M. A a été invité à faire connaître au tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'il confirmait le maintien des conclusions de sa requête et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal, à défaut de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, mis à disposition de M. A le 24 février 2023 sur l'application " Télérecours citoyens ", dont il est réputé avoir pris connaissance au plus tard dans le délai de deux jours ouvrés en application de l'article R. 611-8-6 précité du code de justice administrative, est resté sans réponse. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois imparti à cet effet, M. A est réputé s'être désisté. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Université de Lorraine. Fait à Nancy, le 3 avril 2023. Le président de la 2ème chambre, D. Marti La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2102094_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel