TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2102095_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête et mémoire, enregistrés les 26 avril et 20 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Germa et Me Bensetti, avocats, demande au tribunal : 1°) - la décharge de l'obligation procédant de la mise en demeure du 3 avril 2018, de payer la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2012 ; 2°) - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la tardiveté ne peut lui être opposée dès lors que la voie de recours mentionnée dans la décision de rejet de sa réclamation du 3 décembre 2020 est erronée ; - la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2012 n'étant pas née pour les besoins du déroulement de la procédure de liquidation judiciaire, ne constitue pas une créance utile entrant dans le champ d'application de l'article L. 641-13 du code du commerce ; - l'administration n'a pas porté sa créance à la connaissance des organes de la procédure de liquidation judiciaire, en méconnaissance de l'article L. 622-17 du code du commerce ; - par un courriel du 29 mai 2020, l'administration a pris position en lui affirmant qu'il recevrait une restitution d'un montant d'environ 6 000 euros au titre de l'impôt sur le revenu 2012. Par des mémoires, enregistrés les 18 août et 21 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations relatives au recouvrement des impositions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 199 du même livre lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette, l'exigibilité de la somme réclamée ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Toutefois, le tribunal de la procédure collective est, quelle que soit la nature des créances en cause, seul compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en œuvre des règles propres à la procédure collective. 3. Aux termes de l'article L. 622-17 du code du commerce dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les créance nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observations, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période, sont payées à leur échéance. () ". L'article L. 641-13 dudit code dispose que : " Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant ce maintien de l'activité. () ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet, au titre de son activité d'hôtellerie restauration exercée sous l'enseigne " Sun Valley Hôtel " sur le territoire de la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via (Pyrénées-Orientales), d'une liquidation judiciaire prononcée par jugement du 31 octobre 2012 et clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 27 avril 2016. La créance fiscale en litige pour le recouvrement de laquelle a été émise la mise en demeure du 3 avril 2018 correspond à la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle M. B a été assujetti au titre de l'année 2012 et dont le fait générateur est intervenu le 31 décembre 2012, soit postérieurement à la date du 31 octobre 2012 d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et antérieurement à celle du 27 avril 2016 de sa clôture. En soutenant que la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2012 n'étant pas née pour les besoins du déroulement de la procédure de liquidation judiciaire, ne constitue pas une créance utile entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 641-13 du code du commerce et que l'administration n'a pas porté sa créance à la connaissance des organes de la procédure de liquidation judiciaire, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 622-17 du code du commerce, M. B conteste la mise en œuvre des règles propres à la procédure collective dont le tribunal de la procédure collective est seul compétent pour en connaître. Ainsi, la juridiction administrative est manifestement incompétente pour connaître des conclusions de M. B tendant à la décharge de l'obligation, procédant de la mise en demeure du 3 avril 2018, de payer la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2012. 5. Les dispositions de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à M. B. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier le 13 janvier 2023. Le président, V. Rabaté La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 janvier 2023. Le greffier, F. Balickifb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORTA_2102095_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel