TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2102096_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2021 et 22 juin 2022, M. B A, représenté par Me Belaïche, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridique provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 1er juin 2021 procédant au retrait de ses documents de voyages ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer ses documents sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1911 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L.814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.231-4 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été informé de l'engagement des vérifications sur ces documents. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, la préfète du Gard conclut à l'irrecevabilité de la requête, au non-lieu à statuer et au rejet de la requête. Elle soutient que les documents retirés lui ont été restituer le 13 septembre 2021. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du 13 septembre 2021, postérieur à la requête, que la préfète du Gard a procédé à la restitution des documents de voyage de M. A. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le paiement d'une somme au titre des frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la restitution sous astreinte de ses documents de voyage. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 11 décembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2102096_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
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