TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 24 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2102097_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021 et complétée les 15 et 24 octobre 2021, et des mémoires du 13 et 16 novembre 2021, 28 avril et 9 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Allier lui a notifié un indu de 1 287,19 euros d'aide au logement et de prestations familiales, ensemble la décision du 20 octobre 2021 par laquelle la CAF de l'Allier a confirmé la récupération desdits indus. Il soutient que : - la CAF de l'Allier ne pouvait mettre à sa charge un indu dès lors qu'il se trouve placé en situation de surendettement auprès de la banque de France ; - la CAF de l'Allier a procédé à un calcul inexact des indus mis à sa charge ; - il est victime de harcèlement de la part des services de la CAF de l'Allier. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Allier conclut à l'irrecevabilité de la requête. Elle fait valoir que le requérant ne présente aucun argument de fait ou de droit à l'appui de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé..". 2. Pour contester la récupération par la CAF de l'Allier d'un indu d'allocation au logement et de prestations familiales d'un montant total de 1 287,19 euros pour la période de mars à juin 2021, M. A conteste le calcul de l'indu en litige et soutient qu'étant placé en situation de surendettement auprès de la banque de France, la CAF devait procéder à l'effacement des indus en litige. Toutefois, alors que M. A se borne à produire un courrier de la Banque de France du 29 avril 2021 indiquant que la commission de surendettement des particuliers de l'Allier a décidé de procéder à l'effacement de ses dettes, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Si M. A soutient également être victime de harcèlement de la part des services de la CAF de l'Allier, ce moyen n'est pas plus assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, au vu des seuls éléments au soutien de la requête. 4. Enfin, et à supposer que M. A ait entendu contester la contrainte du 21 avril 2022 par laquelle la CAF de l'Allier a poursuivi la récupération des indus en litige en l'absence de réponse de M. A, les moyens soulevés par ce dernier sont sans incidence sur la légalité de la contrainte décernée par la CAF de l'Allier. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Allier. Fait à Clermont-Ferrand, le 24 mars 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.eco
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORTA_2102097_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel